I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
11.1. Pour l’établissement de la prime exigible:
1°  dans les cas visés aux articles 9.1 et 9.2, la détermination des bénéficiaires d’une fiducie et des personnes dont les biens sont administrés est faite en fonction des informations apparaissant aux registres de l’institution de dépôts autorisée;
2°  les intérêts courus et payables sur un dépôt d’argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et le 30 avril sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts;
3°  le dépôt d’argent en devises étrangères doit être calculé en dollars canadiens conformément au taux de change publié au 30 avril ou, s’il n’est pas publié à cette date, immédiatement avant cette date par la Banque du Canada ou, si aucune publication n’est faite par celle-ci, par l’institution de dépôts autorisée.
A.M. 2020-09, a. 13; A.M. 2023-03, a. 4.
11.1. Pour l’établissement de la prime exigible en vertu de l’article 40.2.1 de la Loi:
1°  dans les cas visés aux articles 9.1 et 9.2, la détermination des bénéficiaires d’une fiducie et des personnes dont les biens sont administrés est faite en fonction des informations apparaissant aux registres de l’institution de dépôts autorisée;
2°  les intérêts courus et payables sur un dépôt d’argent doivent être calculés, selon les modalités du contrat et faisant abstraction de toute pénalité, au prorata du nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et le 30 avril sur le nombre de jours entre la date du dernier versement des intérêts et celle du prochain versement des intérêts.
A.M. 2020-09, a. 13.